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La qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et les conséquences : Constitution de société civile immobilière à MARSEILLE (13008)
Lorsqu’un époux emploie des biens communs pour la libération d’un apport en société ou pour l’acquisition de parts sociales non négociables, ces derniers entrent dans le patrimoine commun des époux. L’époux ayant la qualité d’associé doit avertir son conjoint commun en biens d’un apport d’un bien commun, la preuve d’information devra être annexée aux statuts.
L’article 1832-2 du code civil accorde au conjoint dans ce cas la faculté de revendiquer sa qualité d’associé pour la moitié des parts sociales. Cette revendication peut intervenir jusqu’à la dissolution du mariage. Le conjoint doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint.
Cette revendication peut dans certains cas s’avérer problématique et être perçue comme une atteinte à l’autonomie professionnelle en effet cela consiste en un véritable risque pour la société en cas de crise conjugale du couple ou en cas de séparation. Le conjoint peut renoncer à cette qualité d’associé. Cette renonciation doit être expresse et non équivoque
Cette règle concerne les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Cependant il existe une règle protectrice quel que soit son régime matrimonial pour la protection des intérêts de la famille : un époux ne peut pas sans l’accord de l’autre apporter des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (régime primaire article 215 du code civil).
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